L'agence
Organisation des équipes
Méthode d'évaluation
Outils de Communication
Références de L'Agence
Distinctions de L'Agence
Code de déontologie
Définition des Relations Publiques :
Les relations publiques permettent de définir et de mettre en oeuvre, de manière continue ou ponctuelle, tout ou partie d'une politique de communication ou d'information au service d'une entreprise, d'une administration, d'une collectivité, ou de toute autre entité - qu'elle soit personne morale ou physique - en direction de ses publics et interlocuteurs, qu'ils soient internes ou externes.
Elles contribuent à établir et à maintenir, avec ces différents publics, les relations nécessaires à la bonne marche et au développement économique et social de ces entités, qui seront désignées ici par le terme d' "annonceur(s) ".
Les relations publiques regroupent un ensemble de spécialités (communications institutionnelle, interne, financière...) et recourent à diverses techniques de communication (relations presse, création d'événements, journalisme d'entreprise, etc.) ; aucune de ces spécialités, exercée isolément, ne constitue l'intégralité des actions de relations publiques et ne doit donc être présentée comme telle.
ARTICLE 1
Qualifications professionnelles et morales.- Sont reconnus agences conseils en relations publiques, les membres agréés comme tels par le Syndicat Syntec Relations Publiques (Syntec RP).
- La déontologie implique que les activités de conseil en relations publiques sont incompatibles avec celle de journaliste professionnel, ainsi qu'il est notamment précisé dans l'arrêté ministériel du 23 octobre 1964.
- Il appartient à l'agence conseil en relations publiques de faire connaître à l'annonceur les règles propres à la profession. Elle est tenu de s'y conformer pleinement.
- L'agence conseil en relations publiques doit connaître de manière approfondie d'une part les techniques, pratiques et méthodologies en vigueur dans le domaine de sa compétence (les relations publiques), et d'autre part les activités dont elle a à rendre compte (celles de l'annonceur). Pour ce faire, ses collaborateurs doivent compléter si nécessaire leur formation initiale en conséquence. Elle doit également posséder une connaissance précise des lois et dispositions réglementaires en vigueur dans les pays où elle exerce. Elle n'engage ni ne propose à l'annonceur aucune action susceptible d'y contrevenir.
D'une manière générale, elle est tenue de respecter l'intérêt public dans la conduite de son activité, de conserver en toutes circonstances la plus stricte probité intellectuelle et d'observer une attitude loyale envers l'ensemble de ses interlocuteurs.
ARTICLE 2
Obligations professionnelles.
- L'agence conseil en relations publiques est astreinte au secret professionnel. Elle s'abstient en particulier de révéler toute information non-publique qu'elle détiendrait du fait de son activité présente ou passée, comme d'en faire usage sans en avoir obtenu explicitement l'autorisation de l'annonceur. Les dispositions de la loi du 23 décembre 1970, relatives aux informations financières, portant interdiction au personnel initié d'en faire usage pour son propre compte, s'appliquent aux agences conseils en relations publiques.
- L'agence conseil en relations publiques doit se conformer strictement aux codes de conduite professionnelle des associations représentatives de la profession, en particulier ceux élaborés par Syntec et Esomar. Elle doit respecter et faire respecter sans réserve les règles édictées par le présent code, avec le souci constant de la réputation de la profession, et apporter son concours actif à l'exécution des décisions de Syntec prises en application du code.
- L'agence conseil en relations publiques doit informer l'annonceur de tous liens organiques, contractuels ou financiers existant entre elle et d'autre sociétés ou organismes (agences, prestataires, médias...), en particulier de la composition de son capital.
- L'agence conseil en relations publiques doit immédiatement informer l'annonceur de toute modification importante touchant son capital, son organisation, ses collaborateurs...
- L'agence conseil en relations publiques peut diffuser des informations concernant toutes les formes de l'activité de l'annonceur, cette diffusion s'insère dans une stratégie de communication, à l'élaboration de laquelle elle peut - ou non - participer.
Elle doit relater exclusivement des faits exacts et n'apporter que des commentaires loyaux et honnêtes.
L'origine et la date des informations sont expressément indiquées.
Les informations destinées à la presse ne doivent faire l'objet d'aucune transaction ou contrepartie financière, directe ou indirecte.
Lorsqu'il apparaît nécessaire à l'annonceur de conserver l'initiative de la publication d'une information, ou la pleine conformité de sa reproduction, l'agence conseil en relations publiques peut procéder à des achats d'espace en se conformant aux règles des médias et de la publicité. - L'agence conseil en relations publiques est en droit de demander formellement à son client de s'interdire de débaucher ou faire débaucher toute personne de l'agence conseil participant à la mission, pendant la durée de la mission et ultérieurement pendant une durée convenue.
ARTICLE 3
Responsabilités de l'agence conseil en relations publiques.- L'agence conseil en relations publiques est responsable de l'exactitude des informations qu'elle transmet. Elle doit s'assurer de leur véracité et prendre les dispositions nécessaires pour éviter de diffuser des informations mensongères ou trompeuses. Elle ne s'associera à aucune opération qui, sous couvert de promouvoir certains intérêts légitimes, tendrait délibérément à en promouvoir d'autres de manière clandestine. Elle ne pourra représenter des intérêts contradictoires. Elle ne pourra représenter des intérêts en concurrence, sauf accord des parties. Pour ce faire, elle devra - avant d'accepter un nouveau contrat avec un annonceur concurrent de celui auquel elle apporte son concours - en informer ce dernier.
- L'agence conseil en relations publiques s'engage à ne recevoir de rémunération, sous quelque forme que ce soit, que de l'annonceur qui recourt à ses services.
ARTICLE 4
Discipline professionnelle.- Syntec RP est garant du maintien de la discipline professionnelle. Il notifie à l'Union des annonceurs (UDA) les décisions prises à l'encontre de l'un de ses membres, en application du présent code. Il en avise éventuellement les autres associations professionnelles de relations publiques concernées.
- En cas de litige entre une agence conseil en relations publiques et un annonceur, une commission paritaire de conciliation constituée de deux membres de Syntec RP se réunira, afin d'examiner le litige avant toute action devant les tribunaux.





